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Issu de la fusion entre le Tribunal de grande instance (TGI) et le Tribunal d’instance (TI), le Tribunal de proximité est apparu du fait de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile. Anciennement, la juridiction de proximité, avait été créé il y a peu par la loi du 9 septembre 2002 afin de rendre davantage célère la justice, notamment en délégant certaines affaires du juge d’instance au juge de proximité. Toutefois, de vives critiques sont apparues en l’espèce. En effet, si le but premier d’une telle création était pourtant louable, pour les praticiens du droit la solution était tout autre ; il fallait engager bien plus de magistrats professionnels – ceux composant la juridiction de proximité ne l’étaient pas –, ce qui générerait par la même un désengorgement des juridictions. Dès lors dès 2017, quelques années seulement après l’instauration de cette juridiction, est annoncée la suppression tant de la juridiction de proximité que du juge de proximité. Si le Tribunal de proximité tel que connu aujourd’hui est régulièrement assimilé à l’ancienne juridiction de proximité, dans les faits il n’en est rien puisqu’il succède davantage au TI que d’une autre juridiction. En effet, du fait de la fusion opérée afin de créer le Tribunal judiciaire, le premier alinéa de l’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire dispose notamment : « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées ‘ tribunaux de proximité ’, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ». Ainsi, depuis le 1er janvier 2020 le principe est dorénavant le suivant ; dans les ressorts où il existait un TGI et un TI dont les sièges se trouvaient dans 2 communes distinctes, le TI devient une chambre délocalisée du tribunal judiciaire, « le Tribunal de proximité ». En revanche si les deux anciens tribunaux se trouvaient dans la même commune, ceux-ci deviennent un tribunal judiciaire unique.
Le tribunal de proximité est composé de différents magistrats professionnels statuant à juge unique, lesquels magistrats peuvent également être appelés si nécessaire à siéger au sein du tribunal judiciaire – et inversement –, conformément à l’article R. 212-20 du Code de l’organisation judiciaire.
En outre, s’agissant des compétences matérielles accordées au tribunal de proximité, celles-ci sont mentionnées au tableau IV-II du Code de procédure civile. A ce titre, la juridiction est en premier lieu compétente pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000€ et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000€, mais également pour les contentieux portés sur les crédits à la consommation, les surendettements, la saisie des rémunérations voire les litiges relatifs aux élections professionnelles en entreprise. A cela, conformément à l’article L. 212-8 deuxième alinéa, il apparait que sous conditions de validation, des compétences supplémentaires peuvent être attribuées au tribunal de proximité – à préciser que ces nouvelles compétences ne seront applicables qu’aux instances introduites postérieurement –.
Enfin, l’article R. 212-18 du Code de l’organisation judiciaire dispose notamment : « En cas de création d’une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l’entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l’état à cette dernière [..] sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date ».
La procédure à suivre
Il est important de retenir que toute demande inférieure à 5 000€ doit être précédée, au choix, soit d’une tentative de procédure participative, soit d’une tentative de médiation, soit d’une tentative de conciliation – sauf cas particuliers –. Une fois cette formalité remplie, il convient de saisir le tribunal compétent, à savoir en principe celui du lieu de domicile du défendeur, au moyen soit d’une requête lorsque la demande est inférieure à 5 000€, soit d’une assignation et ce, avec les mentions obligatoires qui leur sont inhérentes. Par suite, l’assignation doit être remise au greffe 15 jours au moins avant la date d’audience. La procédure est orale et peut se dérouler sans audience dès lors que les parties y consentent, la représentation par avocat n’est donc pas obligatoire. Enfin, l’appel ne sera possible que pour les demandes situées entre 5 000€ et 10 000€. Au-delà, la compétence revient au tribunal judiciaire.
Procédure Civile
La contestation d’une mesure d’exécution devant le Juge de l’exécution
Issu de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992, les fonctions du juge de l’exécution ont été placées entre les mains du président du tribunal judiciaire par principe, même si une délégation de sa part demeure toutefois possible. S’agissant de ses compétences matérielles, celles-ci sont prévues à […]
Le tribunal de commerce
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La médiation
C’est sous l’impulsion des juristes Serge Guinchard et Jean-Claude Magendie que va être présenté le réel intérêt pratique des modes alternatifs de règlement des différends, lesquels sont aujourd’hui composés du protocole d’accord transactionnel, de la conciliation, de l’arbitrage, de la procédure participative et de la médiation. L’importance de ces procédés est telle que, si sous […]
Les tribunaux judiciaires
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Les différentes juridictions en France
En France, l’organisation juridictionnelle est séparée entre deux ordres de juridiction ; un ordre judiciaire, dans lequel les juridictions connaissent des contentieux pénaux et de ceux opposant les individus personnes privées et personnes morales de droit privé, et l’ordre administratif dont relève tous les contentieux entre les particuliers et les personnes morales de droit public. Les […]
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