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Le tribunal de commerce est un héritage du Moyen- ge, mais il a bien évolué depuis. Aujourd’hui, celui-ci appartient au premier degré de juridiction de l’ordre judiciaire et, conformément à l’alinéa premier de l’article L. 721-3 du Code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». A cela, il est à préciser que, lorsque le demandeur à un procès contre un commerçant est un particulier, celui-ci a le choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce. En revanche a contrario, dès lors que demandeur est un commerçant et qu’il agit contre un particulier, dans ce cas l’option se perd, le commerçant a l’obligation de saisir la juridiction de droit commun ; le tribunal judiciaire. En outre, le tribunal de commerce est compétent s’agissant des procédures collectives – procédure de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire – et ce, en amont comme en aval de l’état de cessation des paiements, en ce qu’il a un juge spécialement habilité en la matière ; « le juge-commissaire ». S’agissant non plus de la compétence matérielle mais de la compétence territoriale du tribunal de commerce, il convient de se reporter à l’article 42 du Code de procédure civile, lequel dispose notamment : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
La singularité du tribunal de commerce tient de ce que ce ne sont pas des magistrats de profession mais des commerçants ou dirigeants d’entreprises qui le composent. Ainsi en effet, élus pour deux ans ou plus par leurs pairs, les juges dits « consulaires » tranchent les contestations en formation collégiale sous la présidence du juge-président, du vice-président, d’un président de chambre ou d’un juge ayant au moins 2 ans d’ancienneté, sauf dispositions contraires prévoyant un juge unique. Également, contrairement à ce qui est prévu pour le tribunal de droit commun, l’article 860-1 du Code de commerce dispose : « La procédure est orale ». Ainsi, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, elles ne sont pas tenues de présenter de conclusions écrites.
Par ailleurs, depuis le décret du 11 décembre 2019, l’article R. 721-6 du Code de commerce dispose : « Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros ». Ainsi, le tribunal statue à charge d’appel uniquement pour les demandes supérieures à 5 000€, en deçà de ce montant l’appel n’est pas ouvert, le litige est clos. A cela, le même décret de 2019 précise que « les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours ». Cette affirmation est pour nombreux justiciables bienvenue en ce qu’avant ce décret, le plafond du montant était fixé à 4 000€. Dès lors, alors que certaines parties ne pouvaient faire appel de leur affaire jusqu’alors, dorénavant elles le peuvent. Au demeurant, même lorsque l’appel est fermé, il est possible par exception de former un pourvoi en cassation près la chambre commerciale de Cour de cassation puisqu’il s’agit d’une « voie de recours extraordinaire ». En revanche, il importe de préciser qu’il ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction ; seul le droit sera examiné, pas les faits d’espèce.
La procédure à suivre
Au terme de l’article 854 du Code de procédure civile, à compter du 1er janvier 2020 « la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d’une requête conjointe ». Pour ce qui est de l’assignation, il convient de la faire répondre aux exigences prévues aux articles 54 et 56 du Code civil, à défaut de quoi celle-ci risque la nullité. Une fois réalisée, faut la notifier au défendeur au moins 15 jours avant la date d’audience, le plus souvent au moyen d’une signification par Commissaire de justice, puis la déposer aux fins d’enrôlement près du greffe du tribunal au moins 8 jours avant l’audience là encore. A cela, il importe de préciser que, même si l’oralité est le principe, les parties peuvent néanmoins décider d’échanger des conclusions écrites. Ainsi, même si la représentation n’est pas obligatoire pour les demandes inférieures à 10 000€, en principe nombreux sont les cas dans lesquels les parties décident de se faire représenter. Enfin, les parties doivent se présenter à l’audience afin que le litige soit tranché.
Procédure Civile
Le Conseil de Prud’hommes
Institués sous Napoléon Ier, les conseils de prud’hommes sont des juridictions de premier degré, appartenant à l’ordre judiciaire, et compétentes s’agissant de tous les contentieux individuels nés d’un contrat de travail de droit privé entre l’employeur et ses employés ou apprentis. A cela, l’article L. 1411-1 du Code de travail dispose : « Le conseil de prud’hommes […]
La signification
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La signification sous forme « procès-verbal 659 »
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La procédure d’injonction de payer
400 000 ; voici le nombre d’injonctions de payer traitées annuellement par les tribunaux. Pour cause, cette procédure est des plus intéressantes, notamment en ce qu’elle permet d’offrir au créancier d’une obligation spéciale le moyen d’obtenir le règlement d’une facture impayée. Rapide, efficace et peu coûteuse, la procédure d’injonction de payer tire en outre l’avantage d’écarter un […]
La signification à personne
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La contestation d’une mesure d’exécution devant le Juge de l’exécution
Issu de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992, les fonctions du juge de l’exécution ont été placées entre les mains du président du tribunal judiciaire par principe, même si une délégation de sa part demeure toutefois possible. S’agissant de ses compétences matérielles, celles-ci sont prévues à […]
Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright
