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400 000 ; voici le nombre d’injonctions de payer traitées annuellement par les tribunaux. Pour cause, cette procédure est des plus intéressantes, notamment en ce qu’elle permet d’offrir au créancier d’une obligation spéciale le moyen d’obtenir le règlement d’une facture impayée. Rapide, efficace et peu coûteuse, la procédure d’injonction de payer tire en outre l’avantage d’écarter un temps le contradictoire, permettant par la même au créancier d’obtenir par principe un titre exécutoire – sous réserve d’une opposition de la part du débiteur –.
Généralités
Conformément à l’article 1405 du Code de procédure civile, la procédure d’injonction de payer ne peut être mise en œuvre uniquement pour les créances liquides, exigibles et déterminées ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligatoire, ou encore lorsque l’engagement résulte d’une lettre de change, d’un billet ordre, ou de l’acceptation d’une créance professionnelle. Ainsi, la procédure d’injonction de payer est applicable au recouvrement d’une clause pénale, mais non pas par exemple à toutes les créances résultant d’un délit, d’un quasi-délit, ou encore d’un quasi-contrat.
Également, il convient de préciser que la procédure d’injonction de payer n’est pas réalisable tant pour les créances légalement prescrites – sauf aménagement conventionnel dans les parties – que pour celles sur le point de se prescrire – étonnant mais justifié par la question de l’opportunité de la procédure –.
Pour ce qui est de la compétence matérielle, l’article 1406 dispose notamment quant à lui : « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions ». Ainsi, il convient de regarder si la procédure est vouée à s’appliquer à une créance commerciale ou civile et, à l’intérieure même de cette dernière, regarder si elle relève de la compétence du juge des contentieux de la protection – crédit à la consommation ou loyer impayé – ou de celle du président de tribunal judiciaire – si la compétence n’est pas expressément attribuée à une autre juridiction –. S’agissant de la compétence territoriale cette fois-ci, il convient de saisir le juge du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis – disposition d’ordre public, toute clause contraire est nulle –.
La procédure à suivre
Au regard de l’article 1407 du Code de procédure civile, la demande d’injonction de payer est formulée par voie de requête ; il faut ainsi donc respecter les formalités inhérentes à ce mode introductif d’instance – double exemplaire, motivée, indication des pièces invoquées, indication de la juridiction, objet de la demande, éléments d’identification des demandeurs et défendeurs, indication précise du montant de la somme réclamée, pièces justificatives, date et signature –. La requête doit par suite être remise ou adressée au greffe du tribunal compétent. La délivrance de l’ordonnance portant injonction de payer sur la somme mentionnée ne peut être délivrée que si le juge a accueilli la requête, à défaut il la rejette et aucun recours autres que ceux de droit commun n’est possible. A cela, il convient ensuite de signifier une copie certifiée conforme de la requête à chacun des débiteurs et ce, sous un délai de 6 mois. L’acte doit notamment préciser au débiteur qu’il a la faculté de consulter tous les documents au greffe produits par le créancier, mais également qu’il peut soit décider de payer le créancier de la somme fixée par l’ordonnance, ou soit exercer une opposition – avec délai, tribunal compétent et forme de celle-ci –. La voie de l’opposition est alors ouverte au débiteur qui souhaite contester l’injonction de payer, le contradictoire est rétabli en ce qu’il pourra dès lors se présenter devant une juridiction, laquelle juridiction rendra alors un jugement qui se substituera à l’injonction de payer. L’appel de celui-ci est possible pour toutes les demandes dont le montant est supérieur à 5 000€. En revanche, lorsque le débiteur ne fait pas application de son droit d’opposition, le créancier doit alors demander sous un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire.
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