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La signification des actes fait partie des activités monopolistiques des Commissaires de justice, en ce sens qu’ils sont les seuls à pouvoir user de ce procédé de notification. A ce titre, l’article 651 alinéa premier du Code de procédure civile dispose : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ». Ainsi par définition, la signification n’est autre qu’un mode de notification consistant à porter à la connaissance d’une partie le contenu d’un acte de procédure.
A la lecture de l’article 654 du Code de procédure civile, apparait une véritable hiérarchie entre les modes de signification. En effet, celui-ci dispose notamment : « La signification doit être faite à personne », et l’article suivant lui : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ». Ainsi, il convient dans un premier temps de tout mettre en œuvre aux fins de procéder à une signification à personne. Lorsque celle-ci n’est pas localisable au moment de la signification, le professionnel peut alors remettre l’acte à domicile, voire à résidence – la seconde situation étant largement exclue en principe –. Ce n’est que lorsque la signification à domicile n’est elle-même pas possible qu’il sera procédé au dépôt étude. Enfin, dans le cas où le destinataire de l’acte n’a n’y domicile, ni résidence ou ni lieu de travail connu qu’il faudra rédiger un procès-verbal de recherches infructueuses ; communément appelé « procès-verbal 659 ».
L’intérêt de la signification sous forme procès-verbal 659
Dans son acception des plus larges, la notification présente nombreux effets évidement non-négligeables d’un point de vue processuel, parmi lesquels se trouve l’ouverture des délais de recours – sauf à ce qu’ils commencent à courir par exception à la date du jugement –, ou l’interruption de la prescription des mesures d’exécution. S’agissant du procès-verbal de recherches infructueuses lui-même, il est à noter qu’il emporte les mêmes effets que les autres modes de signification – cohérant puisque sinon, il suffirait de disparaître pour qu’il n’y ait pas d’effets. Ainsi, ce moyen de signification est, lui-aussi, gage de sécurité juridique.
La procédure à suivre
Comme il s’agit d’un acte de Commissaire de justice, la signification doit comporter quatre mentions obligatoires, conformément à l’article 648 du Code de procédure civile. Ainsi, il convient d’indiquer la date voire l’heure de l’acte – point de départ des effets de la signification –, l’identité et le domicile du demandeur – ou dénomination sociale en cas de personne morale –, l’identité et la signature du Commissaire de justice, ainsi que le nom et le domicile du destinataire. S’agissant du procès-verbal de recherches infructueuses lui-même, l’article 659 dispose en son premier alinéa : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». Cette exigence de diligences est d’autant plus importante en la matière, en ce que l’avocat du destinataire, qui a un dossier vide, va tout faire pour remettre en cause ce procès-verbal.
S’agissant des formalités, le même article poursuit : « Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ». Dès lors, ces deux formalités doivent être remplies le jour même voire au plus tard le premier jour ouvrable suivant par le Commissaire de justice, par l’envoi de lettres au dernier domicile connu du destinataire.
Procédure Civile
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